Art. L231-4, Code minier (nouveau)
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L4523IP9
Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
Ancien texte Art. 104-2, Code minier
Cité par Art. L231-3, Code minier (nouveau)
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