Art. **R13-31, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. **R13-31, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L3569IBS

Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.

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