Art. R742-27, Code du travail

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L5542DBU

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 742-17 à comparaître personnellement, elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.



Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 523-5 et R. 742-16.



Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.

Lorsque le différend concerne celles des entreprises soumises au décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié, qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le livre V (titre II, chap. III) la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 742-29.

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