Art. R312-2, Code du travail

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L7733DBZ

Les conventions prévues à l'article L. 322-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi prévue au titre III du présent livre, après délibération du comité de gestion, soit par le président dudit comité, soit par le directeur administratif et technique ou les chefs des centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-5.

Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6.

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