Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

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O1371BGU

Décret no 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-2 ;

Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, étendue par arrêté en date du 3 décembre 1997 ;

Les organisations d'employeurs et de salariés intéressées entendues ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.

Art. 2. - La durée de présence au travail des cuisiniers est de 43 heures.

Pour les veilleurs de nuit : la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée à 48 heures.

Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :

- dans les établissements de plus de 10 salariés : 43 heures ;

- dans les établissements de 10 salariés au plus : 44 heures.

Art. 3. - Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 2.

A l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 79 du 03/04/1999 page 4993

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Art. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.

Les chefs d'établissement consignent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 ;

- le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

Art. 5. - Le décret no 88-361 du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants est abrogé.

Art. 6. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au tourisme,

Michelle Demessine

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