Art. L513-1, Code du travail

Art. L513-1, Code du travail

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L1636DCL

A condition :

1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;

2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;

- sont électeurs ouvriers : les ouvriers,

les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;

- sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;



- sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.

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