Art. L312-4, Code du travail

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L3269DC3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 312-1 des organismes de placement gratuit relevant d'organisations paritaires de travailleurs et d'employeurs, d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations d'anciens élèves, peuvent être autorisées à fonctionner en qualité de correspondants nationaux ou locaux de l'agence nationale pour l'emploi, après avoir passé à cet effet une convention avec l'agence ou ses centres régionaux et après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.



Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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