Art. D744-34, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L0269LPN
Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ;
2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;
4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
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