Art. R711-8, Code du travail

Art. R711-8, Code du travail

Lecture: 1 min

L5753DBP

Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :

a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;

b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;

c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;

d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;

e) Des représentants du personnel à raison de :

Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;

Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;

Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.

Le chef du service de l'industrie et des mines peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

Chaque comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Le chef du service de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.