Art. R5424-2, Code du travail
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L6209ICX
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La demande reconventionnelle, nouvelle, en répétition des cotisations, au titre du chômage n'est pas recevable » / brèves / lexbase social n°509 du 13 décembre 2012 Abonnés
Ancien texte Art. R351-20, Code du travail
Cité par Art. R5424-6, Code du travail
Cité par Art. R5524-8, Code du travail
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