Art. D322-22-12, Code du travail

Art. D322-22-12, Code du travail

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L7213DYS

Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'identité et la qualité de l'employeur ;

c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

d) Le montant du revenu correspondant.

Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.

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