Art. L322-4-15-9, Code du travail

Art. L322-4-15-9, Code du travail

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L8949G7L

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2 (1).

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi.

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