Art. R322-17, Code du travail

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L3049HIR

Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.

Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation aux adultes handicapés ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.

Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.

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