Art. L322-4-15-6, Code du travail
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L6083H98
I.-Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code.
II., III.-Paragraphes abrogés
Cité par Art. D322-22-11, Code du travail
Cité par Art. D322-22-6, Code du travail
Cité par Art. D322-22-7, Code du travail
Cité par Art. D322-22-9, Code du travail
Cité par Art. L322-4-15-1, Code du travail
Cité par Art. L322-4-15-7, Code du travail
Nouveau texte Art. L5134-90, Code du travail
Nouveau texte Art. L5134-95, Code du travail
Cité par Art. R322-15, Code du travail
Cité par Art. R322-15-1, Code du travail
Cité par Art. R322-15-2, Code du travail
Cité par Art. R322-15-3, Code du travail
Cité par Art. R322-17-11, Code du travail
Cité par Art. R322-17-14, Code du travail
Cité par Art. R351-35-1, Code du travail
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