Art. R5422-7, Code du travail
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L0447IAS
La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur est autorisé à n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord relatif à l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-20.
Ancien texte Art. R351-4, Code du travail
Cité par Art. R5422-8, Code du travail
Cité par Art. R5422-9, Code du travail
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