Art. R5422-2, Code du travail
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L0462IAD
Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme des groupements d'employeurs et consécration du "contrat de sécurisation professionnelle" mis en place par les partenaires sociaux » / textes / lexbase social n°453 du 15 septembre 2011 Abonnés
Ancien texte Art. R351-1, Code du travail
Cité par Art. R5424-6, Code du travail
Cité par Art. R5524-3, Code du travail
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