Art. D5122-42, Code du travail
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Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Commenté dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Chômage partiel : modifications du montant horaire de l'allocation spécifique et du taux maximal de prise en charge, par l'Etat, des indemnités » / brèves / le quotidien du 1 mars 2012 Abonnés
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Ancien texte Art. D322-14, Code du travail
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