Art. R4455-6, Code du travail
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L0362IAN
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Rayonnements ionisants : publication de deux arrêtés » / brèves / lexbase social n°375 du 10 décembre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R231-105, Code du travail
Nouveau texte Art. R4451-98, Code du travail
Cité par Art. R4456-3, Code du travail
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