Art. R4453-24, Code du travail
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L0458IA9
Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4457-14.
Ancien texte Art. R231-94, Code du travail
Cité par Art. R4451-17, Code du travail
Nouveau texte Art. R4451-67, Code du travail
Cité par Art. R4452-12, Code du travail
Cité par Art. R4457-13, Code du travail
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