Art. R4453-3, Code du travail
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L0525IAP
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique.
Ancien texte Art. R231-88, Code du travail
Nouveau texte Art. R4451-46, Code du travail
Cité par Art. R4453-10, Code du travail
Cité par Art. R4453-5, Code du travail
Cité par Art. R4453-6, Code du travail
Cité par Art. R4453-8, Code du travail
Cité par Art. R4454-3, Code du travail
Cité par Art. R4722-21-2, Code du travail
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