Art. R4121-4, Code du travail
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L3804IA7
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
3° Du médecin du travail ;
4° Des agents de l'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « lnformation et formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité » / brèves / le quotidien du 5 janvier 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R230-1, Code du travail
Cité par Art. R4461-24, Code du travail
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