Art. R3141-3, Code du travail
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L9456H94
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Ancien texte Art. R223-1, Code du travail
Nouveau texte Art. R3141-4, Code du travail
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