Art. L6325-21, Code du travail
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L3737H9B
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale . Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pour l'année 2009, une nouvelle aide à l'emploi destinée aux TPE » / textes / lexbase social n°335 du 29 janvier 2009 Abonnés
Cité par Art. L6523-5-2, Code du travail
Ancien texte Art. L981-6, Code du travail
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