Art. Annexe V, Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés
Lecture: 1 min
Z92594N4
Au regard de la nature du véhicule ou du sous-système concerné, le DTS contient les éléments suivants :
a) Une copie de l'autorisation de ce véhicule ou autre sous-système sur un réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français par un traducteur assermenté, et, le cas échéant, la déclaration de vérification CE de ce véhicule ou autre sous-système ou, à défaut, pour les projets de véhicules, le numéro d'inscription au registre national des véhicules ;
Le cas échéant, la mention du système de référence pris en compte.
b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu. Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts. Cette étude est menée conformément aux méthodes décrites dans le règlement 402/2013/UE déjà mentionné ;
c) Le cas échéant, les registres faisant apparaître l'historique de l'entretien du véhicule et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;
d) Dans le cas d'un projet concernant du matériel roulant et, si cela est pertinent, pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, les conditions d'intervention pour les services de secours.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.