Art. 10, Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés

Art. 10, Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés

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Z92566N4

Le dossier technique de sécurité (DTS), mentionné aux articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, est établi pour toute demande concernant, conformément aux sixième et neuvième alinéas du II de l'article 3 :
- un véhicule ou autre sous-système déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
- un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle.

Le DTS est accompagné :

- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ; ou

- d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI).

A cette fin et conformément aux dispositions des articles 54 et 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le DTS comprend les éléments figurant à l'annexe V du présent arrêté et est accompagné d'un rapport de l'OQA et de l'organisme d'évaluation.

Les délais d'instruction par l'EPSF sont les suivants :
- pour les véhicules ou autres sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en cas de silence gardé par l'EPSF à l'expiration des délais d'instruction fixés au premier alinéa du IV de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, augmentés de trois mois, l'autorisation sollicitée est réputée accordée ;
- pour des modifications substantielles d'un véhicule déjà autorisé conformément à l'article 55 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.

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