Art. D5122-49, Code du travail
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L1433IES
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnisation de l'activité partielle de longue durée, réactivation du "Trild" » / textes / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le chômage partiel et l'activité partielle de longue durée (abrogé) » Abonnés
Ancien texte Art. D322-20, Code du travail
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