Art. R4451-15, Code du travail
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Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 :
1° Au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être réalisées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions de la section 5 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 ;
2° Au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de la santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la section 5 relatives aux situations anormales de travail et de la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
Ancien texte Art. R231-79, Code du travail
Cité par Art. R4451-16, Code du travail
Cité par Art. R4451-18, Code du travail
Cité par Art. R4451-4, Code du travail
Cité par Art. R4451-51, Code du travail
Cité par Art. R4454-5, Code du travail
Cité par Art. R4455-1, Code du travail
Cité par Art. R4455-3, Code du travail
Cité par Art. R4456-10, Code du travail
Cité par Art. R4722-20, Code du travail
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