Art. L6241-10, Code du travail
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L8976IQI
Les sommes affectées aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections :
1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;
2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
Ancien texte Art. L118-2-2, Code du travail
Cité par Art. L6241-4, Code du travail
Cité par Art. R6123-3-9, Code du travail
Cité par Art. R6233-7, Code du travail
Cité par Art. R6241-20, Code du travail
Cité par Art. R6241-26, Code du travail
Cité par Art. R6241-3, Code du travail
Cité par Art. R6242-14, Code du travail
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