Art. 2, Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées

Art. 2, Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées

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Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et au 3° de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 7, 10 et 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 et satisfaisant aux conditions d'aptitude fixées par l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisés.
Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

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