Art. L562-1, Code monétaire et financier

Art. L562-1, Code monétaire et financier

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L8534HWY

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;

6. Aux changeurs manuels ;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;

11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

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