Ordonnance no 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

Ordonnance no 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

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O4235BEL

Ordonnance no 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la procédure pénale ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu l'ordonnance no 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, et notamment son annexe ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Les dispositions législatives du code de la route annexées à l'ordonnance du 22 septembre 2000 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 130-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

« 1o Les personnels de l'Office national des forêts ;

« 2o Les gardes champêtres des communes ;

« 3o Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;

« 4o Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5o Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

« 6o Les contrôleurs des transports terrestres ;

« 7o Les agents des douanes ;

« 8o Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

« 9o Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.

« La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Il est inséré après l'article L. 130-6 un article L. 130-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.

« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. »

III. - A l'article L. 141-1, il est ajouté un 4o ainsi rédigé :

« 4o "Tribunal de police" par "tribunal de première instance" ».

IV. - A l'article L. 142-1, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés :

« 3o "Préfet" par "représentant du Gouvernement" »;

« 4o "Tribunal de police" par "tribunal de première instance" ».

V. - Il est inséré après l'article L. 142-3 deux articles L. 142-4 et L. 242-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9o de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

« 1o Sur les voies de toutes catégories :

« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

« b) Les agents de police municipale ;

« 2o Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. »

« Art. L. 142-5. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10o ainsi rédigé :

« 10o Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».

VI. - Les dispositions législatives du code de la route annexées à l'ordonnance du 22 septembre 2000 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit : au I de l'article L. 221-2, la somme de 30 000 F est remplacée par celle de 25 000 F.

Article 2

La présente ordonnance est applicable à Mayotte.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul



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