Art. L434-3, Code de la sécurité sociale

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L5265ADD

En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.

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