Art. D133-2-1, Code de la sécurité sociale

Art. D133-2-1, Code de la sécurité sociale

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L8910ADD

L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le trésorier-payeur général du département.

Elle ne peut être prononcée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.

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