Art. 5, Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers

Art. 5, Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers

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Z82752RK

I.-L'instance scientifique dénommée comité scientifique de l'observation des loyers est placée auprès du ministre chargé du logement.
II.-Le comité scientifique de l'observation des loyers est garant de la qualité statistique des données diffusées par les observatoires. A ce titre :
1° Au regard des règles qui s'appliquent en matière de statistique, il définit les prescriptions méthodologiques concernant :
a) Les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données par les observatoires et par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les modalités de transmission des données entre les fournisseurs de données, les observatoires et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Les règles de diffusion des résultats et de communication des données ;
L'ensemble de ces prescriptions sont mises à disposition du public ;
2° Il émet un avis sur les sujets en lien avec ses missions et soumis par le ministre chargé du logement ;
3° Il est informé de la mise en œuvre de la politique de valorisation et de diffusion des informations à caractère scientifique et technique.
III.-Le comité scientifique de l'observation des loyers assure une veille du dispositif. A ce titre, il peut être amené à proposer des modifications des prescriptions méthodologiques.
IV.-Le comité est composé de cinq experts choisis en raison de leur qualification en matière économique dans le domaine du logement ou des statistiques.
Dans l'exercice de ces fonctions, les membres désignés ne représentent pas leur organisme d'origine et ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
Les membres du comité scientifique ainsi que son président, désigné parmi les membres, sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement pour un mandat de trois ans renouvelable.
V.-Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé du logement ou de son président, au moins une fois par an.
VI.-Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit. Toutefois, les membres de l'instance peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
VII.-Le fonctionnement du comité scientifique de l'observation des loyers est régi par les articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8 et R. 133-11 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le ministère chargé du logement.

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