Art. 7, Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
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Z50274RK
I. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit sa publication.
II. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale, acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l'étranger en application du 1° de l'article L. 762-3 et des articles L. 763-4, L. 764-4, L. 765-2-1 et L. 765-6 à L. 765-9 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, ne peuvent être majorées de plus de 5 % par an.
III. - Les demandes de remboursement parvenues à la Caisse des Français de l'étranger postérieurement à la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge selon les modalités prévues par cet arrêté, même si les soins sont intervenus avant sa publication, sous réserve que cette prise en charge ne soit pas moins favorable que celle prévue antérieurement à cet arrêté.
IV. - La faculté de s'assurer contre le risque mentionné au 4° de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale auprès de la Caisse des Français à l'étranger est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour le régime des non-salariés prévu à l'article L. 742-6 du même code.
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