Art. 12, Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne

Art. 12, Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne

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Z08829RK

D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » vise :
1° A munir les candidats des outils méthodologiques leur permettant de poursuivre leur formation :
a) Pour le milieu naturel montagnard, par une approche scientifique du milieu dans les domaines des sciences de la terre, de la biologie et de l'écologie ;
b) Pour le milieu humain montagnard, dans les domaines de l'habitat montagnard, de la géographie économique, de la toponymie et de l'histoire,
2° A sensibiliser les candidats au développement durable ;
3° A sensibiliser les candidats au projet professionnel ;
4° A apporter aux candidats les outils nécessaires à l'élaboration de progressions pédagogiques adaptées aux différents publics ;
5° A favoriser une approche permettant aux candidats de lire et d'interpréter les différents paysages montagnards et de les préparer à l'épreuve d'orale de synthèse sur l'environnement montagnard de l'examen final, selon les modalités définies en annexe VII-2. au présent arrêté.
Le programme de formation et les modalités d'évaluation de l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » sont définies en annexe IV au présent arrêté.

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