Art. 4, Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes
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Z85535RB
Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.
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