Art. D712-64, Code de la santé publique

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L7983DKU

L'antenne doit disposer de locaux distribués en trois zones :

1° Une zone d'accueil ;

2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;

3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'antenne.

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