Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 826-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et le fonds de garantie automobile » sont remplacés par les mots : « , le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » ;
2° A l'article 1575, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».
Article 2
Le code de procédure pénale (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Le titre XV du livre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme
« Art. R. 50-54-1.-Lorsque la juridiction d'instruction ou de jugement renvoie l'affaire en application du troisième alinéa de l'article 706-16-1, une copie de la décision de renvoi et, le cas échéant, de la demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme ainsi que des pièces de la procédure pénale qui paraissent utiles à l'examen de cette demande, sont aussitôt transmises par le greffe à la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire. » ;
2° Au premier alinéa des I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 ».
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.