Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français

Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français

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L2467LQG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, notamment sa règle 5.1.5 ;

Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5534-1 et L. 5543-2-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 8124-24 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime en date du 20 juin 2018 ;

Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs de gens de mer en date du 20 juin 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Plaintes et réclamations des marins

« Section 1

« Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques

« Sous-section 1

« Dépôt de la plainte ou de la réclamation

« Art. R. 5534-1.-Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

« Art. R. 5534-2.-Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :

« 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;

« 2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

« Art. R. 5534-3.-La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.

« Elle indique, outre son objet :

« 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;

« 2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

« Art. R. 5534-4.-En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.

« Sous-section 2

« Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations

« Art. R. 5534-5.-I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.

« II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.

« III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.

« IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.

« Art. R. 5534-6.-Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.

« Art. R. 5534-7.-Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer.

« Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.

« Art. R. 5534-8.-I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

« 1° Le détail de la procédure de plainte ;

« 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

« 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

« 4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

« II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

« Section 2

« Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord

« Art. R. 5534-9.-Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

« 1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

« 2° Soit auprès du capitaine du navire.

« Art. R. 5534-10.-Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

« Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

« Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

« Art. R. 5534-11.-Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

« Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.

« Art. R. 5534-12.-Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

« Art. R. 5534-13.-La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

« Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.

« Art. R. 5534-14.-Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

« Section 3

« Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques

« Art. R. 5534-15.-Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

« 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

« 2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

« Art. R. 5534-16.-Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

« Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.

« Section 4

« Sanctions pénales

« Art. R. 5534-17.-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :

« 1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;

« 2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;

« 3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ;

« 4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13. »

Article 2

I.-Le présent décret, à l'exception de ses articles 3 et 5, est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions prévues au présent article.

II.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau de l'article R. 5785-1 est complété par la ligne suivante :

«



R. 5534-1 à R. 5534-17


Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019

» ;

2° Il est inséré un article R. 5785-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 5785-4.-Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au I de l'article R. 5534-5 et à l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

« 2° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ” » ;

3° Le tableau de l'article R. 5795-1 est complété par la ligne suivante :

«



R. 5534-1 à R. 5534-17


Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019

» ;

4° Il est inséré un article R. 5795-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 5795-4.-Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

« 2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

« 3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ” ».

Article 3

L'article 29 du décret du 15 décembre 2015 susvisé est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 5

Les missions de conseil dévolues aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou aux représentants de proximité par les articles R. 5534-5 et R. 5534-6 du code des transports peuvent être exercées, jusqu'au 31 décembre 2019, par les délégués du personnel. Les contraventions prévues au 2° de l'article R. 5534-17 de ce code leur sont alors applicables pour les faits intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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