Article 1
Au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, peuvent être spécialement habilités à constater les infractions mentionnées à l'article 1er de cette même loi et à en rechercher les auteurs :
1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval mentionné à l'article R. 3223-6 du code de la défense ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale exerçant auprès du commandant les fonctions relatives aux opérations, à la sûreté et à la protection, ainsi que les commissaires des armées ;
3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat.
Article 2
L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux adressés au procureur de la République.
Article 3
Le décret n° 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, le décret n° 2007-536 du 10 avril 2007 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer et le décret n° 2011-1213 du 29 septembre 2011 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer sont abrogés.
Toute référence à l'un de ces décrets figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence au présent décret.
Les habilitations délivrées en application de ces décrets, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour la constatation des infractions auxquelles elles se rapportent.
Article 4
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article D. 3223-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3223-54.-Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. » ;
2° Aux articles D. 3541-4, D. 3551-4, D. 3561-4 et D. 3571-4, la ligne :
«
D. 3223-54 | Résultant du décret n° 2011-505 du 9 mai 2011 |
»
est remplacée par la ligne :
«
D. 3223-54 | Résultant du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 |
».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6
La ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.