Art. L1334-15, Code de la santé publique
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L5260IEK
Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au propriétaire ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti :
1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;
2° La réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « De nouvelles dispositions pour limiter les risques liés à l'amiante s'appliquent aux immeubles construits avant le 1er juillet 1997 » / brèves / le quotidien du 10 juin 2011 Abonnés
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