Art. A331-21-1, Code du sport

Art. A331-21-1, Code du sport

Lecture: 1 min

L9478LPQ

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement et un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l'environnement, ainsi que les mesures préventives et correctives, figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
Les informations à fournir dans ce formulaire sont adaptées à l'importance de la manifestation :
1° En deçà d'un seuil fixé à 100 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de faible importance ;
2° A partir de 100 véhicules et jusqu'à 250 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de moyenne importance ;
3° Au-delà de 250 véhicules, la manifestation est qualifiée de grande importance.
Le nombre de véhicules s'entend au sens du 7° de l'article A. 331-20 du code des sports.
L'organisateur prévoit des mesures préventives et correctives adaptées à la nature des incidences identifiées. Ces mesures sont prescrites par le préfet. Celui-ci peut prescrire des mesures complémentaires en application des dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport s'il estime qu'elles sont nécessaires pour la préservation du site au regard des connaissances dont il dispose.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.