Art. L5125-16, Code de la santé publique
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L6871IGL
Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.
Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nouveau texte Art. L5125-9, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L574, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L574, Code de la santé publique
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