Art. R6132-33, Code de la santé publique

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L2084INI

I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.

III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.

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