Art. 71, Code de la famille et de l'aide sociale

Art. 71, Code de la famille et de l'aide sociale

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L1285C7Q

/A/LOI 0505 17-05-1977 :

La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des particuliers//.

Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire.

A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille conformément à l'article 61.

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