Art. 187-2, Code de la famille et de l'aide sociale

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L1027C78

I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 :

1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion.

II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.

III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article.

IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.

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