Art. 26, Code du travail maritime
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L7103AC3
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Horaires de travail : dispositions concernant les capitaines de navires » / brèves / lexbase social n°425 du 27 janvier 2011 Abonnés
Nouveau texte Art. L5544-8, Code des transports
Cité par Art. 104, Code du travail maritime
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