Art. 5, Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union

Art. 5, Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union

Lecture: 1 min

Z07898RG

I. - Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé qui ont commis en France, à l'occasion de l'une des opérations de chargement et de déchargement mentionnées au b du point 2 de l'article 2 du même règlement, lorsque le chargement et le déchargement sont exécutés sur le territoire national, une infraction grave aux règles régissant ces opérations ou aux règles prévues par l'article L. 3313-1 du code des transports et par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route, peuvent faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue au premier alinéa est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
II. - Les dispositions de l'article R. 3452-43 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé et les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du même règlement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.