Art. L1331-25, Code de la santé publique
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L0246LNG
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Demande en appréciation de la légalité externe d'une décision administrative non réglementaire : mode de saisine du juge administratif conforme à la Constitution » / brèves / lexbase public n°550 du 4 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La subjectivisation du contentieux de l’excès de pouvoir : un souci constant accordé aux droits des justiciables tempéré, encore et toujours, par les nécessités de régulation des demandes de justice et de sécurité contentieuse » / le point sur... / lexbase public n°538 du 28 mars 2019 Abonnés
Nouveau texte Art. L1331-17, Code de la santé publique
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Ancien texte Art. L44, Code de la santé publique
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